Mairie Démarches administratives Justice Affaire pénale

Déroulement d'une affaire devant le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il peut être saisi de plusieurs façons. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l'infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime. La décision peut être contestée en faisant appel ou opposition.

Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République.

Parfois, il est saisi par le juge d'instruction à la fin d'une information judiciaire.

La victime peut également saisir elle-même le tribunal correctionnel par une citation directe.

Les parties (prévenu et victime) peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.

Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l'audience par les moyens suivants :

si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s'applique.

La victime est informée de la date d'audience au tribunal par courrier.

Ce courrier lui indique qu'elle peut se constituer partie civile.

Si un bien a fait l'objet d'une confiscation, le ministère public avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d'audience.

Cet avis est adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.

Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d'un des critères suivants :

  • Lieu où l'infraction a été commise

  • Résidence du prévenu

  • Lieu de son arrestation ou de sa détention

Démarches et actes préalables au jugement

Consultation et copie du dossier

Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.

Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification de sa convocation par le procureur de la République.

Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).

La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.

La première copie est délivrée gratuitement.

Demande d'actes d'enquête

Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.

Par exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été commis.

Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un reçu.

Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur.

Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l'audience.

Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.

Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur avocat.

L'avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.

en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République,les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.

Démarches de la victime

Lorsque le procureur de la République engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d'audience.

La victime n'est pas obligée d'être représentée par un avocat.

La victime peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

Cette demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu'à l'audience.

La partie civile peut aussi faire une demande pendant l'audience, avant que le ministère public fasse ses réquisitions.

Cette réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Regroupement de plusieurs affaires à la même audience

En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l'affaire en cours d'autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi.

Cette décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même audience.

Les affaires jointes doivent concernées des délits.

Le prévenu doit avoir déjà fait l'objet d'une des mesures suivantes :

  • Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire

  • Ordonnance pénale

  • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction

Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution immédiate.

Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.

Il doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.

Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.

Procès

Composition du tribunal

L'audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C'est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d'armes illégal, des vols ou des violences peu graves.

Dans les affaires plus complexes, l'affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (audience collégiale).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Un greffier est également présent à l'audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l'audience.

Comparution du prévenu

Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.

Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l'indiquer.

Mais si le tribunal estime qu'il doit venir à l'audience, il peut renvoyer l'affaire à une autre date.

En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel...), le prévenu peut demander le renvoi de l'audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l'affaire est prise le jour de l'audience.

Si le prévenu ne connaît pas d'avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat. Dans ce cas, on parle d'avocat commis d'office.

Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

l'avocat commis d'office n'est pas systématiquement gratuit. Il doit être rémunéré par la personne qu'il défend, en fonction de ses revenus.

Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l'affaire en son absence.

Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.

le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire ou détenu pour cette affaire ou pour une autre cause.

Débats

L'audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.

Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d'audience à huis clos.

Par exemple, une victime d'agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l'audition d'un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.

L'audience peut se dérouler sur plusieurs jours.

Le président du tribunal assure la police de l'audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut interdire l'accès de la salle aux mineurs ou certains d'entre eux si les débats risquent de les choquer.

Le président d'audience mène les débats.

Il s'assure de l'identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :

  • Droit de se taire

  • Droit de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées

  • Droit d'être assisté d'un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français

  • Droit d'être assisté d'un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd

Le président du tribunal donne d'abord la parole au prévenu.

Les témoins et experts peuvent être entendus.

La victime ou son avocat est entendue ensuite.

Avant les réquisitions du ministère public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.

La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.

La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.

Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.

les débats peuvent faire l'objet d'un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d'intérêt public, d'ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L'autorisation est donnée par le premier président de la cour d'appel.

Supplément d'information

Si d'autres actes sont nécessaires, le tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l'on nomme supplément d'information.

L'enquête peut consister en une demande d'expertise.

Le procès est alors reporté à une autre date.

Demande de restitution de biens placés sous scellés

La demande de restitution d'un bien placé sous scellé peut se faire à l'audience.

Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l'audience.

la demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.

Décision

Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l'audience.

Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.

Le tribunal prononce la décision en audience publique.

Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.

Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l'affaire à une audience sur intérêts civils. qui est tenue par un seul juge.

Ce renvoi permet à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture...).

Sanctions pénales

Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :

Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépôt.

En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l'audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.

Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel.

L'aménagement de peine est une mesure alternative à l'emprisonnement.

Cet aménagement dépend de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation...).

Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l'objet d'un aménagement de peine par le juge de l'application des peines (JAP).

Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l'extérieur.

Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.

La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.

La personne condamnée reste libre à la fin du procès.

Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :

  • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)

  • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)

  • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)

  • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)

  • Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n'ira pas en prison tout de suite parce qu'elle doit subir une opération chirurgicale)

  • Conversion d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général en jours-amende (ou inversement)

  • Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné)

La personne condamnée sera convoquée plus tard par le juge de l'application des peines (JAP) pour fixer les détails de l'aménagement de la peine prononcée par le tribunal.

Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, se soigner contre son addiction à l'alcool ou aux stupéfiants.

La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.

Le juge de l'application des peines peut remplacer la peine de prison par l'une des alternatives suivantes :

  • Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois

  • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l'extérieur)

  • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)

  • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)

  • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)

  • Suspension de peine

  • Libération conditionnelle

  • Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

La personne condamnée part directement en prison et peut saisir le juge de l'application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.

Où s'adresser ?
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Villefontaine
Adresseplace du 11 novembre 191838090VILLEFONTAINE
Coordonnées Tél. :04 74 96 94 67
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Grenoble
Adresse25 avenue de Constantine38000GRENOBLE
Coordonnées Tél. :04 38 49 91 50

Ce juge peut remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l'une des mesures suivantes :

  • Travail d'intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois

  • Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),

  • Placement à l'extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l'administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)

  • Port d'un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)

  • Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)

  • Suspension de la peine

  • Libération conditionnelle

  • Conversion du sursis avec obligation d'accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)

Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné.

La situation varie suivant qu'un mandat de dépôt a été pris ou non.

La personne ressort libre du tribunal.

Le procureur pourra faire exécuter la peine d'emprisonnement ultérieurement.

Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal.

Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.

Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.

La personne part directement en prison.

Le tribunal ne peut pas aménager directement la peine.

Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal. Le juge de l'application des peines (JAP) pourra l'aménager lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s'il s'est bien comporté en prison.

Il pourra alors demander une libération conditionnelle, c'est-à-dire une sortie avant la date prévue de sa libération.

Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d'information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s'agit de l'ajournement de peine.

Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l'emprisonnement prononcé par le tribunal.

Le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.

Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d'amende.

Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.

La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.

Réparation du préjudice de la partie civile

Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.

Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.

Le jugement est un titre exécutoire et permet à la victime d'avoir recours à des procédures d'exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.

La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.

Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n'a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d'empêchement dû à une hospitalisation, une maladie...).

Elle peut demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.

Conséquences d'une condamnation pénale

Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.

La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.

Cette demande peut être faite par écrit déposé au tribunal avant l'audience ou au cours de l'audience de jugement.

Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l'effacement de son casier judiciaire.

Elle doit expliquer les raisons pour lesquelles l'inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs...).

Recours

Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet de recours.

Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.

Le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.

La partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.

Appel

Le condamné peut faire appel s'il a comparu en personne, s'il était représenté ou s'il était absent mais qu'il a eu connaissance de sa convocation.

La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.

le procureur de la République, le procureur général près la cour d'appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.

L'appel se fait par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.

Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l'appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.

Si les parties n'étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification ou la notification de la décision.

À savoir

lorsqu'une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d'un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.

Dans ce cas, l'affaire est rejugée par la cour d'appel.

Opposition

Lorsque le prévenu n'a pas eu connaissance de la date d'audience (adresse de la convocation inexacte, déménagement...) et qu'il n'est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.

Il est signifié à la personne condamnée.

Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.

La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.

L'opposition permet au tribunal correctionnel de rejuger l'affaire.

L'opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception...).

Le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.

Où s'adresser ?
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Villefontaine
Adresseplace du 11 novembre 191838090VILLEFONTAINE
Coordonnées Tél. :04 74 96 94 67
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Grenoble
Adresse25 avenue de Constantine38000GRENOBLE
Coordonnées Tél. :04 38 49 91 50

Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d'audience lui est communiquée.

Si elle ne se présente pas ou n'est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d'itératif défaut. Dans ce cas, il n'y a plus aucune voie de recours. Le jugement prononcé s'applique.

Où s'adresser ?
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Villefontaine
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Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans

Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel

Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l'affaire par une juridiction supérieure

Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n'ayant pas eu connaissance d'un procès à leur encontre, et qui leur permet d'être à nouveau jugées par le même tribunal

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction.

Personne qui demande au juge chargé de la répression d'une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise

Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d'instruction sur l'opportunité des poursuites

Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi

Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat.

Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d'instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d'instruction.

Juge qui assiste le président d'une juridiction

Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d'office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.

Décision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre de rechercher une personne mise en examen, de l'arrêter et de la conduire dans une maison d'arrêt

Décision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre d'emmener devant lui une personne mise en examen

Ensemble d'obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l'attente de sa comparution devant une juridiction

Emprisonnement d'une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès

Sans le public

Dommages et intérêts accordés à la victime qui s'est constituée partie civile.

Décision prise par une juridiction pour ordonner à un chef d'établissement pénitentiaire d'accueillir en détention une personne condamnée

Peine consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme. Son montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.

Décision par laquelle un tribunal déclare une personne coupable et reporte le prononcé de la peine à une autre audience

Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d'une cour d'appel ou de la Cour de la Cassation

Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire)