Mairie Démarches administratives Justice Affaire pénale

Information judiciaire

L’information judiciaire ou instruction préparatoire est systématique en matière de crime et est menée par le juge d’instruction.

L'information judiciaire est une étape de la procédure pénale.

Elle est menée par un juge spécialisé, appelé juge d’instruction.

Son rôle est de mener une enquête permettant de rassembler des preuves, rechercher les auteur d'infractions et établir la vérité dans une affaire pénale.

L’information judiciaire est obligatoire lorsqu’un crime a été commis. Elle est facultative en matière de délit et contravention.

Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies suffisent, le juge d'instruction saisit la juridiction de jugement en vue d'un procès (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises).

Quel est le juge d'instruction compétent ?

Le juge territorialement compétent est celui :

  • du lieu de commission de l'infraction

  • ou du lieu de résidence d'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction

  • ou du lieu d'arrestation de la personne soupçonnée

  • ou du lieu de détention de la personne soupçonnée.

Où s'adresser ?
Cour d'appel de Chambéry
AdressePLACE DU PALAIS DE JUSTICE73018CHAMBERY CEDEX
Coordonnées Tél. :04 79 33 60 09 Email :accueil-chambery@justice.fr Web :https://www.cours-appel.justice.fr/chambery
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  • de 13:30 à 17:00
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Comment l'information judiciaire est-elle ouverte ?

Le juge d'instruction peut être saisi par le procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile de la victime.

Le procureur saisit le juge d'instruction à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie ou à la suite d'une plainte simple d'une victime.

Le procureur de la République saisit le juge d'instruction par un document écrit nommé réquisitoire introductif. Ce document indique les infractions sur lesquelles le juge doit enquêter et désigne les éventuels suspects.

Le juge d'instruction peut être saisi par la victime d'une infraction uniquement dans les 2 cas suivants :

  • La victime a préalablement déposé une plainte pour les mêmes faits qui a été classée sans suite. Dans ce cas, la victime doit être en possession du document du procureur de la République intitulé avis de classement sans suite.

  • Aucune réponse n'a été donnée à une plainte déposée depuis plus de 3 mois. Dans ce cas, la victime doit être en possession de la preuve de son dépôt de plainte de plus de 3 mois.

une victime peut saisir directement le juge d'instruction sans avoir d'abord déposé une plainte en cas de crime, délit de presse, diffamation ou infraction au code électoral.

Saisir le juge d'instruction par une plainte avec constitution de partie civile

  • À la réception de la plainte, le juge d'instruction fixe le montant d'une consignation, en fonction de vos ressources.

    Si cette consignation n'est pas versée, la plainte n'est pas traitée.

    Le juge peut vous autoriser à ne pas en verser.

Déroulement de la plainte avec constitution de partie civile

Le juge d'instruction transmet le dossier au procureur de la République pour avis sur la nécessité d'ouvrir une information judiciaire.

Le procureur de la République peut demander un délai de 3 mois ou faire entendre la partie civile avant de se prononcer.

Le procureur de la République peut prendre plusieurs types de réquisitions :

  • Si l'infraction commise nécessite une enquête, il prend des réquisitions d'informer. Le juge d'instruction ouvre alors une information judiciaire.

  • Si les faits commis ne permettent pas d'êtresanctionné pénalement, il prend des réquisitions de non-informer.

  • Si l'enquête établit qu'aucune infraction pénale a été commise, il prend des réquisitions de non-lieu.

  • Si une personne peut faire l'objet d'une poursuite pénale mais que le procureur de la République ne souhaite pas l'engager, il prend alors des réquisitions de refus-informer. Dans ce cas, le procureur de la République invite la partie civile à saisir le tribunal par citation directe.

Le juge d'instruction tient compte des réquisitions du procureur de la République.

Comment se déroule l'information judiciaire ?

Le juge d'instruction a des pouvoirs d'enquête étendus pour permettre le bon déroulement de l'information judiciaire. Il les utilise pour chercher les preuves et les auteurs d'infractions.

Le procureur de la République participe au déroulement de l'information judiciaire et son avis peut être sollicité.

Rôle du juge d'instruction dans le déroulement de l'information judiciaire

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement prouvée.

Le juge instruit à charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il doit à la fois chercher des preuves de l'innocence et de la culpabilité de la personne mise en cause.

Il peut procéder à la mise en examen des personnes.

Il peut placer la personne soupçonnée sous le statut de témoin assisté.

Il peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement du mis en examen, sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Rôle du procureur de la République dans l'information judiciaire

Le procureur de la République suit le déroulement de l’information judiciaire.

Son avis est obligatoirement sollicité avant certaine décision.

Il intervient par voie de réquisitions pour tout acte utile à la découverte de la vérité (commission rogatoire, écoute téléphonique...)

le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel exerce un contrôle sur le déroulement de l’information judiciaire. Il s’assure que le juge d’instruction saisi instruit le dossier dans un délai raisonnable.

Quels sont les pouvoirs du juge d'instruction ?

Ordonner des actes d'enquête

Le juge d'instruction est le directeur d'enquête.

Pour rechercher des preuves, il peut :

  • Saisir les services de police ou de gendarmerie parcommission rogatoire

  • Entendre les personnes mises en cause et les témoins

  • Organiser des confrontations entre les parties

  • Effectuer des perquisitions et procéder à des saisies (documents, ordinateurs, téléphones portables...)

  • Demander des expertises (par exemple des analyses ADN)

  • Demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et/ou organiser des opérations de surveillance

  • Se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits.

Mettre en examen

Le juge d'instruction peut mettre en examen une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il y a des indices graves ou concordants à son égard.

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'instruction, saisir le juge pour des faits nouveaux.

Le juge d'instruction convoque la personne pour lui notifier ces faits supplémentaires à sa mise en examen. C'est ce qu'on appelle la mise en examen supplétive.

Le juge doit placer la personne sous le statut de témoin assisté lorsque la mise en examen de la personne mise en cause n'est pas possible.

Délivrer des mandats

Le juge d'instruction peut délivrer différents mandats :

  • Le mandat de recherche a pour objet l'arrestation par les forces de l'ordre d'une personne mise en cause, pour la placer en garde à vue.

  • Le mandat de comparution est un acte notifié officiellement à une personne pour l'obliger à se présenter devant le juge d'instruction.

  • Le mandat d'amener est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de conduire devant le juge d'instruction une personne à l'égard de laquelle il y a des indices graves ou concordants. Ce mandat peut aussi servir pour faire conduire devant le juge une personne qui n'a pas respecté une précédente convocation.

  • Le mandat d'arrêt est l'ordre donné aux services de police ou de gendarmerie de rechercher une personne, de l'arrêter et de la conduire en prison.

Demander une détention provisoire, un contrôle judiciaire ou une ARSE

Le juge d'instruction peut saisit le juge des libertés d'une demande de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

La personne mise en examen peut alors être placée en détention provisoire si les nécessités de l'enquête l'imposent.

Si le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention refuse de placer la personne en détention, il peut mettre en place un contrôle judiciaire. La personne mise en examen devra alors se soumettre à des obligations (par exemple : ne pas se rendre dans certains lieux, ne pas rencontrer certaines personnes).

La personne peut aussi être assignée à résidence sous surveillance électronique.

Quelles sont les parties dans l'information judiciaire ?

Les parties dans l’information judiciaires sont le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile.

Le mis en examen est une personne soupçonnée d’infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants.

Le témoin assisté est un suspect envers lequel il existe des indices pouvant faire croire à sa culpabilité.

La partie civile est la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui souhaite obtenir une indemnisation de son préjudice.

Le témoin et le mis en cause ne sont pas des parties à l'information judiciaire. Cependant, ils peuvent être auditionnés à la demande du juge d'instruction.

La victime qui ne s'est pas constituée partie civile n'est pas une partie à l'information judiciaire.

Quels sont les droits des parties dans l'information judiciaire ?

La personne mise en examen, le témoin assisté et la partie civile ont des droits dans l'information judiciaire.

La personne mise en examen a le droit d'être assisté par un avocat.

Elle a accès au dossier d'instruction.

Elle peut demander, dès la réception de sa convocation en vue de sa comparution ou de son audition une copie des pièces du dossier. Elle peut également demander la copie après sa première comparution ou sa première audition. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Après chaque interrogatoire, confrontation ou reconstitution, l'avocat de la personne mise en examen reçoit une copie du procès-verbal par tout moyen.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir certains actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le mis en examen peut demander par requête à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel, l'annulation de certains actes.

Où s'adresser ?
Cour d'appel de Chambéry
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Le témoin assisté a le droit d'être assisté par un avocat.

Il a accès au dossier.

Il peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces...).

Le témoin assisté peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel.

Il peut faire appel de l'ordonnance refusant une expertise.

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La victime peut se constituer partie civile tout au long de la procédure.

En se constituant partie civile, la victime devient une partie officielle dans la procédure, ce qui lui ouvre un certain nombre de droits (demande d'actes, copie de la procédure...).

La partie civile a accès au dossier. Elle peut demander copie du dossier dès sa constitution sans attendre d'être convoquée par le juge et tout au long de la procédure. Le juge peut s'opposer à cette demande par ordonnance motivée. La délivrance doit intervenir dans le délai d'1 mois à compter de la demande.

Elle peut demander au juge d'instruction d'accomplir des actes (audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces,...).

Elle peut demander l'annulation de pièces de la procédure (un procès verbal d'interrogatoire, une écoute téléphonique, une garde à vue...). Cette demande se fait par requête adressée à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel :

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La partie civile peut faire appel des ordonnances prises par le juge d'instruction. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction. Elle est signée par le greffier et par la partie civile ou son avocat.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel examine l'appel. Elle peut confirmer ou annuler la décision du juge d'instruction.

Quand prend fin l'information judiciaire ?

Le juge d'instruction décide du moment où l'information judiciaire est terminée.

Il s'assure que son instruction est complète et régulière.

La durée de l'enquête dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires.

À la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction rend une décision appelée ordonnance de règlement.

Cette ordonnance est notifiée aux parties.

Elles ont le droit de faire un recours.

Ordonnance de règlement

L'ordonnance de règlement clôture l'information judiciaire et dessaisit le juge d'instruction.

Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance denon-lieu (absence de poursuite) ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

Le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu dans les cas suivants :

  • Les faits ne constituent pas une infraction

  • Aucun auteur n'est identifié

  • Il n'y a pas de charges suffisantes, c'est-à-dire d'indices suffisants, à l'égard de la personne mise en examen

  • Le mis en examen a agi en état de légitime défense. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les charges établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications pour la victime. La victime peut demander réparation dans le cadre d'une procédure civile.

  • Le mis en examen décède. L'ordonnance de non-lieu doit préciser les preuves établissant les faits commis par le mis en examen et leurs implications.

Le procureur de la République peut demander la réouverture de l'information judiciaire si de nouvelles preuves apparaissent.

Si l'information établit qu'une infraction a été commise, le juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente pour juger l'infraction.

  • S'il s'agit d'une contravention, l'affaire est renvoyée devant le tribunal de police.

  • S'il s'agit d'un délit, l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.

  • S'il s'agit d'un crime, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises ou cour criminelle.

  • S'il s'agit d'un crime commis par un mineur de plus de 16 ans, l'affaire est renvoyée devant la cour d'assises des mineurs.

Notification de l'ordonnance

L'ordonnance est notifiée aux parties, oralement (avec signature) ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Recours contre l'ordonnance

La personne mise en examen et la partie civile ou leurs avocats peuvent faire appel des ordonnances de règlement.

Le délai d'appel est de 10 jours.

La déclaration d'appel est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision (ou au greffe de l'établissement pénitentiaire si le mis en examen est détenu).

Où s'adresser ?
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Villefontaine
Adresseplace du 11 novembre 191838090VILLEFONTAINE
Coordonnées Tél. :04 74 96 94 67
Point-justice - Maison de la justice et du droit de Grenoble
Adresse25 avenue de Constantine38000GRENOBLE
Coordonnées Tél. :04 38 49 91 50

C'est la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui examine l'appel.

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Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Ensemble des techniques utilisées pour recueillir des éléments de preuve dans le cadre d'une enquête judiciaire

Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans

Infraction classée en 5 catégories, allant de la moins grave (contravention de 1re classe), à la plus grave (contravention de 5e classe). La contravention est punie d'une amende n'excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive.

Décision prise par le procureur de la République de ne pas donner de suite à une affaire pénale

Somme équivalente au montant d'une amende, qu'on doit payer au Trésor public avant de pouvoir contester sa culpabilité pour certaines infractions

Désigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal

Décision d'un juge d'instruction ou de la chambre de l'instruction mettant fin à des poursuites pénales

Ensemble d'obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l'attente de sa comparution devant une juridiction

Emprisonnement d'une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès

Acte par lequel un juge charge un autre juge ou un officier de police judiciaire d'exécuter à sa place un acte d'instruction. Par exemple, procéder à une audition, effectuer une perquisition, des écoutes téléphoniques, etc.

Décision écrite du juge d'instruction qui ordonne à une personne mise en examen de se présenter devant lui

Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Décision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre d'emmener devant lui une personne mise en examen

Décision du juge d'instruction qui ordonne aux forces de l'ordre de rechercher une personne mise en examen, de l'arrêter et de la conduire dans une maison d'arrêt

Écrit formalisé permettant de saisir un tribunal

Obligation pour le juge d'expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision

Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l'affaire par une juridiction supérieure

Textes de reference
Code de procédure pénale : articles 49 à 52-1
Compétence territoriale du juge d'instruction (article 52)
Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Pouvoirs du juge d'instruction, ouverture de l'information, droits des parties, demandes d'actes
Code de procédure pénale : articles 85 à 91-1
Dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile
Code de procédure pénale : articles 122 à 136
Mandats délivrés par le juge d'instruction
Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Interrogatoire, mise en examen, accès au dossier
Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
Demandes de nullité d'actes ou de pièces
Code de procédure pénale : articles 175 à 184
Ordonnances de règlement (non lieu, renvoi devant le tribunal et la cour d'assises)
Code de procédure pénale : articles 185 à 187-3
Appel des ordonnances du juge d'instruction
Code de procédure pénale : articles 188 à 190
Réouverture de l'information en cas de nouvelles preuves