Adoption d'un mineur par une personne seule
L'adoption de l'enfant par une personne seule est prononcée par le tribunal à la demande de l'adoptant si le mineur y consent.
L'adoptant doit avoir plus de 26 ans.
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté.
Le tribunal peut tout de même prononcer l'adoption si la différence d'âge est inférieure à 15 ans pour de justes motifs, par exemple si l'adoptant adopte une fratrie.
L'adoptant peut être célibataire ou vivre en couple. Mais s'il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Mineur dont l'adoption plénière n'est pas possible (par exemple, en cas d'adoption d'un mineur étranger lorsque l'adoption plénière n'existe pas dans le pays d'origine)
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
Le mineur de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
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S'il est hors d'état de consentir, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc.
Il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
L'adoptant doit obtenir au préalable un agrément s'il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant est inscrit d'office sur une liste départementale qui lui permet d'être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
En cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, l'adoptant doit s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le mineur est confié à l'adoptant par l'autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance - ASE...).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, l'adoptant peut accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
L'adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15737 au procureur de la République.
Requête en adoption simple d'un mineur par une personne à titre individuel
Ministère chargé de la justice
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, accompagnée des pièces justificatives.
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Le recours à un avocatn'est pas obligatoire si l'adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l'adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l'adoptant.
L'adoptant peut contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.
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État civil
La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la demande du procureur de la République dans les 15 jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Lien avec la famille d'origine
L'adopté conserve tous ses liens avec sa famille d'origine.
Autorité parentale
L'adoptant exerce seul l'autorité parentale.
Obligation alimentaire
L'adoption créée entre l'adopté et l'adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l'adopté se trouve dans le besoin, l'adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement l'adoptant si celui-ci est dans le besoin.
Les parents d'origine de l'adopté ne doivent pas en principe lui apporter d'aide financière. Ils doivent l'aider financièrement uniquement si l'adopté prouve qu'il ne peut pas obtenir d'aide de son parent adoptif.
Nom et prénom de l'adopté
Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de l'adopté ou le remplace. Dans ce dernier cas, l'adopté, s'il a plus de 13 ans, doit donner son consentement.
L'adoptant peut demander au tribunal judiciaire un changement de prénom de l'adopté. Si le mineur a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Interdiction à mariage
Le mariage est interdit entre l'adoptant, l'adopté et ses enfants.
Il est également interdit de se marier avec d'autres membres de la famille adoptive et la famille biologique (notamment entre l'adopté et les enfants de l'adoptant).
Nationalité
L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un Français.
Il peut devenir français par déclaration jusqu'à sa majorité.
À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
Succession
L'adopté hérite des 2 familles (famille d'origine et parents adoptifs).
Toutefois, il n'est pas héritier réservataire à l’égard de ses grands-parents adoptifs. Ceux-ci peuvent le déshériter.
La révocation de l'adoption (c'est-à-dire son annulation) peut être demandée uniquement s'il existe des motifs graves (violences, actes de délinquance).
Seul le ministère public peut demander la révocation de l'adoption, lorsque l'adopté est mineur.
Lorsqu'il devient majeur, l'adoption peut être révoquée, à sa demande ou à la demande de l'adoptant.
L'adoptant doit avoir plus de 26 ans.
L'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'adopté. Toutefois, le tribunal peut accorder une dérogation pour de justes motifs (adoption d'une fratrie, par exemple).
L'adoptant peut adopter s'il est célibataire ou s'il vit en couple. Mais s'il est marié et non séparé de corps ou uni par un Pacs, son époux ou son partenaire de Pacs doit consentir à cette adoption.
L'adoption entre grands-parents et petits-enfants et entre frères et sœurs est en principe interdite, sauf s'il existe des motifs graves.
Les règles diffèrent selon que le mineur a plus ou moins de 15 ans.
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
Un mineur est adoptable s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
Mineur dont les parents ou le conseil de famille ont accepté l'adoption
Mineur déclaré délaissé par jugement du tribunal
L'adoption plénière d'un mineur de plus de 15 ans est également possible jusqu'à ses 21 ans dans les 2 cas suivants :
L'adoptant a accueilli dans son foyer le mineur avant ses 15 ans, mais il ne remplissait pas les conditions pour l'adopter
L'adoptant a adopté le mineur avant ses 15 ans en la forme simple.
L'enfant de plus de 13 ans doit donner son accord devant un notaire.
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S'il est hors d'état de consentir, le tribunal doit recueillir l'avis d'un administrateur ad hoc. Il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
Il peut rétracter son consentement jusqu'au prononcé de l'adoption.
L'adoptant doit obtenir au préalable un agrément s'il souhaite adopter un pupille de l’État ou un enfant étranger.
Une fois obtenu l'agrément, l'adoptant est inscrit d'office sur une liste départementale qui lui permet d'être choisi comme adoptant par le tuteur (préfet) avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
en cas d'adoption d'un enfant à l'étranger, l'adoptant doit s'adresser à l'Agence française de l'adoption ou un organisme autorisé pour l'adoption internationale.
Le mineur est confié à l'adoptant par l'autorité qui en a la charge (Aide sociale à l’enfance -ASE...).
Le mineur doit être confié au moins 6 mois avant de saisir le tribunal de la demande d'adoption.
Pendant la période du placement, l'adoptant peut accomplir les actes usuels de l'autorité parentale.
Le placement en vue de l'adoption plénière empêche toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Le parent biologique qui n'a pas reconnu l'enfant ne peut plus le reconnaitre.
L'adoptant adresse sa requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire cerfa n°15742 au procureur de la République.
Requête en adoption plénière d'un enfant par une personne à titre individuel
Ministère chargé de la justice
La requête doit être déposée ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant, accompagnée des pièces justificatives.
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Le recours à un avocatn'est pas obligatoire si l'adoptant a recueilli le mineur à son foyer avant ses 15 ans.
Le recours à un avocat est en revanche obligatoire si l'adopté a été recueilli après ses 15 ans.
Si les ressources de l'adoptant sont insuffisantes, il peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Une fois la décision rendue, le greffier la notifie à l'adoptant.
L'adoptant peut contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours.
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État civil
La décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté. Cette transcription intervient à la demande du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
Un nouvel acte de naissance est établi.
L'acte de naissance d'origine est annulé et ne peut plus être communiqué.
L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Lien avec la famille d'origine
L'adopté acquiert une nouvelle filiation qui remplace celle d'origine. Les liens avec la famille d'origine sont rompus.
Autorité parentale
L'adoptant exerce seul l'autorité parentale.
Obligation alimentaire
L'adoption créée entre l'adopté et l'adoptant une obligation alimentaire réciproque. Si l'adopté se trouve dans le besoin, l'adoptant doit, en fonction de ses ressources, lui apporter une aide financière. De même, l'adopté doit aider financièrement l'adoptant si celui-ci est dans le besoin.
Nom et prénom de l'adopté
L'adopté prend le nom de l'adoptant qui remplace son nom initial.
L'adoptant peut demander au juge un changement de prénom de l'adopté. Si l'adopté a plus de 13 ans, il doit donner son accord.
Nationalité
Un enfant adopté sous la forme plénière par un Français est français par filiation.
Il est considéré comme français dès sa naissance.
Interdiction à mariage
Le mariage est interdit entre l'adopté et sa famille d'origine, de même que dans la famille de l'adoptant.
Droit à la succession
Le mineur adopté a droit à la succession de son parent adoptif.
Les liens avec sa famille d'origine étant rompus, il n'hérite pas de cette famille et celle-ci n'hérite pas de lui.
L'adoption plénière est irrévocable.
Lien juridique entre un enfant et son père et/ou sa mère
Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle
Lorsque les parents ne s'occupent pas de l'enfant et n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête auprès du juge aux affaires familiales
Personne chargée d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts
Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.
Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne
Jugement qui n'est plus susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit que les délais sont expirés
Aide qui consiste à fournir à un membre de sa famille tout ce qui lui est indispensable pour vivre (nourriture, vêtements, logement, soins médicaux, etc.)
Enfant, ou en l'absence d'enfant, l'époux, à qui la loi attribue une part d'héritage minimale
Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Définitif, sur lequel on ne peut revenir