Armes à feu et matériels de guerre de catégorie A
Il est interdit d'acquérir et de détenir une arme classée en catégorie A sauf exceptions.
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A1, sauf exceptions.
Classement | Désignation | Caractéristiques |
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A1 - 1° | Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet | |
A1 - 2° | Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement | Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement. Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 3° bis | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger. Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A. |
A1 - 3° ter | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité |
A1 - 3° quater | Arme à feu d'épaule à répétition manuelle | Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement. Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches. Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme. |
A1 - 4° | Arme à feu à canon rayé et ses munitions | Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques. |
A1 - 5° | Arme à feu à canon lisse et ses munitions | Le calibre des munitions est supérieur à 8. À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle. |
A1 - 6° | Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm | Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C. |
A1 - 7° | Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1 | |
A1 - 8° | Système d'alimentation d'arme de poing | Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions. |
A1 - 9° | Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 9° bis | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions. |
A1 - 9° ter | Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale | Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions. |
A1 - 10° | Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1 | L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale. |
A1 - 11° | Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup | La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup. |
A1 - 12° | Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique | La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité. |
Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions.
Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.
Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.
Tireur sportif
Un tireur sportif peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1 - 3° bis.
Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.
En cas d'arme de catégorie B surclassée en catégorie A, un tireur sportif doit régulariser sa situation si nécessaire.
Autre personne
Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle.
Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.
Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 € maximum.
La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 € maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :
Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée maximale de 15 ans
Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
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Préfecture de police de Paris - Section armes et explosifs
La section armes et explosifs ne reçoit pas les usagers.
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Section armes et explosifs
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Ensemble des règles et principes fondamentaux du droit
Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales
Tout groupement présentant une organisation structurée de ses membres, réunis dans le but de préparer une ou plusieurs infractions
Sanction prononcée par le juge pénal et qui s'ajoute à une peine principale d'emprisonnement et/ou d'amende. Par exemple, le retrait du permis de conduire, la déchéance des droits civiques, l'interdiction de travailler avec des mineurs, l'obligation d'effectuer des travaux d'intérêt général, ou de se soumettre à un suivi socio-judiciaire.