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Don du corps à la science

Le don du corps consiste à donner son corps au moment du décès à des fins d'enseignement médical et de recherche. C'est une démarche personnelle, volontaire et soumise à certaines règles.

Le don du corps consiste à donner son corps au moment du décès à des fins d'enseignement et de recherche.

La décision doit être prise de son vivant et le consentement doit être exprimé par écrit.

Le don du corps ne doit pas être confondu avec le don d'organe qui permet de greffer une personne malade.

Qui peut faire don de son corps ?

Seulement une personne majeure.

Cette personne ne doit pas :

Le choix de donner son corps est une démarche personnelle.

Quelles sont les démarches à faire  pour don de son corps à la science ?

Demande d'information

Il faut faire une demande de renseignements auprès de l'établissement de formation et de recherche ou de santé autorisé le plus proche de son domicile.

La liste des centres de don est disponible sur le site du ministère de l'enseignement supérieur.

Trouver un centre pour un don du corps à la science

Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Remise d'un document d'information

Cet établissement remet au demandeur un document d'information.

Guide d’information sur la démarche du don decorps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Ministère chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Guide destiné aux personnes qui souhaitent se renseigner sur la démarche du don du corps ainsi qu’à l’information de leurs proches.

Il informe le demandeur qu'il peut demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches après les activités d'enseignement ou de recherche.

Il informe également que le demandeur peut s'opposer à cette restitution.

Ce document est aussi délivré par l'établissement à la personne référente désignée par le donneur, à la personne qui demande la restitution du corps ou des cendres.

Consentement par écrit

Une fois cette information donnée, la personne manifeste son consentement par une déclaration entièrement écrite, datée et signée. Pour cela, la personne dispose du délai de réflexion.

Cette déclaration du consentement doit être établie conformément à un modèle. Ce document est remis par l'établissement.

Cette déclaration est aussi signée par l'établissement qui accepte le don.

Cet établissement s'engage à respecter la volonté du donneur liée à la restitution du corps.

Le consentement au don doit être formulé personnellement du vivant du donneur.

Dans sa déclaration, le donneur est invité à faire différents choix.

Ainsi, le donneur peut :

  • Désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses proches, qui sera l’interlocuteur de l’établissement après le décès

  • Accepter ou s’opposer à la restitution de son corps ou de ses cendres

  • Accepter ou s’opposer à ce que la personne référente, s’il en a désigné une, ou sa famille ou ses proches soient invités à participer à la cérémonie du souvenir organisée tous les ans, en hommage aux donneurs, par l’établissement autorisé

  • Accepter ou refuser que ses nom et prénom soient lus lors de la cérémonie du souvenir

  • Accepter ou refuser que ses nom et prénom soient conservés à des fins mémorielles et figurent sur un registre, une stèle ou une plaque commémorative.

À noter

Toute personne ayant consenti à donner son corps peut modifier à tout moment ses choix concernant notamment la désignation d’une personne référente ou la restitution de son corps ou de ses cendres.

Délivrance d'une carte de donneur

Une carte de donneur est remise au donneur par l'établissement.

Le donneur s'engage à l'avoir en permanence sur lui.

En cas de perte de la carte ou de vol, le donneur est invité à se rapprocher de la structure d’accueil, qui lui délivrera gracieusement une nouvelle carte comportant le même numéro.

Le corps peut-il être refusé ?

En principe, lorsqu'il délivre une carte de donneur, l'établissement s'engage à accueillir le corps après le décès du donneur.

Cependant, le corps peut être refusé dans les cas suivants :

  • Absence de la carte de donneur

  • Non-respect du délai de 48 heures maximum pour transporter le corps

  • Décès à l'étranger obligeant à une mise en bière

  • Décès à la suite d'une maladie contagieuse obligeant à une mise en bière

  • Décès à la suite d'un accident de la route, d'un suicide ou de toute autre raison pouvant poser un problème médico-légal

  • Mauvaise conservation du corps

Si l'établissement ayant délivré la carte de donneur ne peut pas accueillir le corps pour quelque raison que ce soit, cet établissement saisit sans délai l'établissement le plus proche ou le plus proche du lieu du décès du donneur d'une demande de transfert.

À l'issue du transfert du corps, la responsabilité de sa conservation incombe au responsable de la structure d'accueil des corps de l'établissement destinataire.

Le don du corps a-t-il un coût pour le donneur ?

Ce don est gratuit : l'établissement ne peut pas demander au donneur de participer aux frais.

L'établissement assure à ses frais le transport du corps vers la structure d'accueil du corps.

Il procède dans les mêmes conditions aux opérations funéraires (l'inhumation ou la crémation du corps).

Que devient le corps après les travaux de formation médicale et de recherche ?

Le corps ou les cendres sont rendus à la famille si le donneur en avait émis la volonté.

Dans le cas contraire, l'établissement procède aux opérations funéraires en tenant compte de la volonté exprimée par le donneur ou les proches et du type d'activités réalisées sur le corps.

En l'absence d'opposition du donneur, l'établissement informe, lorsqu'il dispose de leurs coordonnées, la personne référente désignée par le donneur (à défaut sa famille et ses proches), de la date à laquelle il envisage de procéder au type d'opération funéraire qu'il a retenu. Il les informe, selon la nature de l'activité pratiquée sur le corps, de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres, ou au contraire du caractère impossible de cette restitution.

L'établissement organise tous les ans une cérémonie en hommage aux donneurs sauf volonté contraire de ces derniers. Les proches peuvent participer à cette cérémonie

en l'absence de référents désignés par le donneur, les proches peuvent demander la restitution du corps ou des cendres. Si cette restitution est possible, elle aura lieu après les activités d'enseignement ou de recherche.

Que faire si le donneur change d'avis ?

Le donneur peut changer d'avis à tout moment.

Il adresse à l'établissement qui lui a remis la carte une demande écrite.

Cette déclaration doit être accompagnée de la carte de donneur ou, si elle a été égarée ou détruite, du numéro de la carte délivrée ou encore de la copie de la déclaration de consentement au don.

Que faire si le donneur change d'adresse ?

En cas de changement d’adresse, il est indispensable d’informer le responsable de la structure d’accueil des corps pour enregistrer les nouvelles informations.

Si le nouveau domicile est situé en dehors du périmètre d’intervention de la structure d’accueil, le responsable de cette structure informe le donneur qu'il peut effectuer une déclaration auprès de l’établissement autorisé le plus proche de son nouveau domicile et d’y transférer sa demande.

Si cet établissement accepte de lui délivrer une carte de donneur, elle remplacera alors à la carte délivrée par l’établissement initial. Cet établissement détruira la carte qu’il a délivrée.

Opération effectuée par les pompes funèbres consistant à placer le corps d'un défunt dans son cercueil

Textes de reference
Code de la santé publique : articles R1261-1 à R1261-33
Principes généraux (article R1261-1), Transport et l'accueil du corps (articles R1261-2 à R1261-4), Opérations funéraires (articles R1261-5 à R1261-10)
Code de la santé publique : article L1261-1
Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche
Code général des collectivités territoriales : articles R2213-2 à R2213-43
Conditions de fermeture du cercueil : (article R2213-20 et article R2213-25 à R2213-27), conditions de transport du corps (articles R2213-21 et R2213-22), délai d'inhumation ou de crémation (R2213-33 et R2213-35), personnes assurant l'inhumation ou la crémation (article R2213-31 et R2213-34)