Mairie Démarches administratives Famille - Scolarité Protection juridique (tutelle, curatelle...)

Quel est le coût d'une tutelle ou d'une curatelle ?

Si la mesure de protection judiciaire est assurée par un mandataire, une participation financière peut être demandée à la personne protégée.

Certificat médical

Le coût du certificat médical est de 192 € (160 € hors taxe).

Il est à la charge de la personne à protéger.

Avis médical

Le coût de l'avis est de 25 €.

Cette somme est due uniquement lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat médical.

L'avis du médecin expert est indispensable au juge. C'est le seul moyen que le juge a pour dispenser la personne à protéger d'être auditionnée (en cas d'Alzheimer par exemple).

Il peut également arriver que le greffe du tribunal se retrouve dans l'une des situations suivantes :

  • Il reçoit une expertise dans laquelle l'expert a oublié de préciser si la personne à protéger peut être auditionnée ou non

  • Il reçoit une expertise trop ancienne, alors que la santé de la personne à protéger s'est dégradée et qu'elle ne permette plus au juge de l'entendre.

Dans ces cas, l'expert ne refait pas toute l'expertise et produit simplement son avis circonstancié sur l'audition ou non de la personne à protéger.

Quand le procureur de la République ou le juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) en font la demande, le coût du certificat médical ou de l'avis médical n'est pas à la charge de la personne à protéger.

Combien coûte la procédure judiciaire ?

La procédure judiciaire de mise en place d'une tutelle ou d'une curatelle est gratuite.

La personne assurant la protection est-elle rémunérée ?

La mesure peut être exercée à titre gratuit si elle a été confiée à l'une des personnes suivantes :

  • Personne avec qui le mineur ou le majeur protégé vit en couple

  • Membre de sa famille (par exemple : père, mère, frère)

  • Proche (par exemple : ami)

Toutefois, le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille peut autoriser le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection.

Cette indemnité dépend de l'importance des biens gérés (par exemple : si la personne protégée dispose d'un patrimoine important) ou de la difficulté d'exercer la mesure.

Le juge ou le conseil de famille fixe le montant de l'indemnité.

Elle est à la charge de la personne protégée.

La personne protégée doit participer au financement en fonction de ses revenus. Cette participation est mensuelle.

Le montant de la participation varie selon les revenus de la personne protégée.

Les revenus pris en compte sont ceux perçus au cours de l'année précédant la mise en place de la mesure.

Le prélèvement s'effectue par tranche comme pour l'impôt sur le revenu.

Participation de la personne protégée

Tranche de revenu annuel

Pourcentage prélevé

Montant maximum dans la tranche

Montant maximum cumulé

Entre 10 848 € et 19 237,44 €

10 %

885,50 €

885,50 €

Entre 19 237,44 € et 48 093,60 €

23 %

7 076,43 €

9 127,57 €

Entre 48 093,60 € et 115 424,64 €

3 %

2 153,70 €

11 281,27 €

Après avis du procureur de la République, le juge peut allouer au mandataire judiciaire, à titre exceptionnel, une indemnité complémentaire. Elle doit avoir pour objet l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes demandant des travaux particulièrement longs ou complexes. Par exemple :

  • Règlement d'une succession

  • Suivi de procédures judiciaires ou administratives

  • Vente d'un bien

  • Gestion de conflits familiaux

Le mandataire doit présenter sa demande d'indemnité, accompagnée des justificatifs nécessaires, au juge des contentieux de la protection (ou au conseil de famille s'il est constitué).

Le mandataire doit justifier du caractère exceptionnel de la charge de travail et de l'insuffisance des sommes perçues.

Le juge peut inviter le mandataire judiciaire à fournir des explications complémentaires. Des frais de déplacements ou de séjours peuvent s'ajouter à cette indemnité complémentaire. Ces indemnités sont à la charge du majeur protégé.

À titre exceptionnel, le préfet peut accorder temporairement une réduction d'une partie ou la suppression de l'ensemble de la participation de la personne protégée dans l'une des situations suivantes :

  • Difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture de la tutelle ou curatelle

  • Nécessité de faire face à des dépenses impératives

Mesure prise par le juge pour protéger une personne qui n'est plus en état de veiller sur ses intérêts.

Personne chargée par une autre de la représenter et d'agir en son nom

Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.

Assemblée de parents ou de toutes personnes qualifiées, chargée sous la présidence du juge des contentieux de la protection, d'autoriser certains actes importants accomplis au nom de la personne sous tutelle

Textes de reference
Code civil : articles 415 à 424
Indemnité du membre de l'entourage chargé de la protection (article 419)
Code de l'action sociale et des familles : articles D471-1 à D471-19
Ressources prises en compte pour déterminer la participation financière de la personne protégée (R471-5-2 et R471-5-3)
Code de l'action sociale et des familles : article R472-8
Rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel (article R472-8)
Décret n°2008-1554 du 31 décembre 2008 sur la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection
Conditions d'application de la participation financière de la personne protégée (article 2)
Code de l'action sociale et des familles : article D471-6
Indemnité complémentaire allouée à titre exceptionnel aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Décret n°2010-1404 du 12 novembre 2010 fixant l'indemnité complémentaire des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Conditions d'application de l'indemnité complémentaire à la personne protégée (article 3)